502.Un participant visé à l'article 501 doit en outre satisfaire aux modalités prescrites, le cas échéant, par les dispositions de l’entente-cadreconcernée, par le comité de retraite du présent régime ou par le promoteur ou l’administrateur de l’autre régime visé.
Ces modalités ne peuvent porter que sur les avis ou documents à transmettre ainsi que sur les délais impartis à ces fins.
502.Un participant visé à l'article 501 doit en outre satisfaire aux modalités prescrites, le cas échéant, par les dispositions de l’entente-cadreconcernée, par le comité de retraite du présent régime ou par le promoteur ou l’administrateur de l’autre régime visé.
Ces modalités ne peuvent porter que sur les avis ou documents à transmettre ainsi que sur les délais impartis à ces fins.